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Article R4322-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4322-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'un patient fait appel, en l'absence de son pédicure-podologue traitant, à un autre pédicure-podologue, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence. Il doit donner à son confrère, dès son retour, et en accord avec le patient, toutes les informations qu'il juge utiles.