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Article R4322-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4322-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Conformément à l'article L. 4323-5 du présent code, l'usage sans droit de la qualité de pédicure-podologue, de pédicure ou de podologue est interdit. Sont également interdits l'usage de diplômes, de certificats ou de titres non reconnus par le Conseil national de l'ordre ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ceux-ci, notamment par l'emploi d'abréviations non autorisées.