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Article R4322-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
19/11/2012
(Code de la santé publique)
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Article R4322-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
19/11/2012
(Code de la santé publique)
Le pédicure-podologue est tenu de se conformer à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du présent code.