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Article R4322-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4322-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le Conseil national de l'ordre détermine les situations dans lesquelles la gérance d'un cabinet de pédicure-podologue est autorisée en cas d'indisponibilité du pédicure-podologue ou d'un associé ou de leur cessation temporaire d'activité. Le pédicure-podologue qui donne en gérance son cabinet en informe préalablement le conseil régional de l'ordre, en lui transmettant une copie du contrat de gérance.