Article R4322-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4322-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'exercice libéral de la profession de pédicure-podologue nécessite une installation professionnelle fixe. L'exercice exclusif de la pédicurie-podologie au domicile des patients est interdit.