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Article R4322-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
19/11/2012
(Code de la santé publique)
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Article R4322-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
19/11/2012
(Code de la santé publique)
Le pédicure-podologue doit exercer personnellement sa profession dans l'ensemble de ses cabinets.