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Article R4322-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4322-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le pédicure-podologue ou toute société d'exercice ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère, ni dans une résidence professionnelle quittée par un confrère dans les douze mois qui suivent son départ, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord communiqué au conseil régional.



En cas de différend, les intéressés peuvent saisir le conseil régional qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R. 4322-63.