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Article R9-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article R9-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Le coût des contrôles effectués par un service de l'Etat en application de l'article L. 33-10 est calculé en fonction du temps nécessaire à la réalisation du contrôle et du nombre d'agents qui y sont affectés.

Un arrêté du Premier ministre fixe le coût unitaire global d'un contrôle mobilisant un agent pendant une journée.