Articles

Article 21-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 21-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Le titulaire du compte peut choisir, soit auprès du service client du Pari mutuel urbain, soit en se connectant sur le site du PMU, un montant total maximum d'approvisionnement pour une période déterminée parmi celles portées à sa connaissance.

Si ce montant est atteint durant la période fixée, le titulaire peut choisir soit d'être alerté, soit de se voir refuser tout nouvel approvisionnement dépassant le seuil qu'il a choisi jusqu'à la fin de la période retenue.

Le titulaire peut bloquer l'utilisation de son compte soit temporairement pour une période qu'il choisit parmi celles qui lui sont proposées par le Pari mutuel urbain, soit définitivement. Dans ce dernier cas, le compte est clôturé.

Le titulaire du compte peut modifier ses options ou y mettre fin. Toutefois, un délai minimum, porté à sa connaissance, peut être nécessaire à la prise en compte technique de cette modification.