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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques)


Les conditions de réversion de la pension unique aux ayants cause de fonctionnaires non mariés sous le régime du code civil et relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont régies par les dispositions de l'article R. 62 du code des pensions civiles et militaires de retraite.