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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques)


Les agents mentionnés à l'article 1er qui choisissent de ne pas conserver, à titre personnel, le bénéfice de l'âge d'ouverture de leurs droits à pension et la limite d'âge prévus au septième alinéa du VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisé doivent faire connaître leur choix au ministre ou à la collectivité dont ils relèvent au moins six mois avant la date à laquelle ils auraient atteint l'âge d'ouverture du droit.
L'option ainsi exercée est irrévocable. Elle doit être formulée par lettre ou par courriel dont il est accusé réception et qui devra figurer au dossier de la proposition de pension.