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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques)


Pour l'appréciation des droits à bonification ou à majoration de la durée d'assurance, les enfants sont pris en compte dans les conditions suivantes.
Les enfants nés avant l'affiliation du fonctionnaire au régime spécial d'accueil sont pris en compte conformément aux dispositions applicables, au 1er janvier 2006, dans le régime de la Caisse de retraites des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte.
Les enfants nés après l'affiliation du fonctionnaire au régime spécial précité sont pris en compte conformément aux dispositions prévues aux articles L. 9, L. 9 ter et L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou à l'article 11 et au I de l'article 21 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.