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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2012 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels civils dans la gendarmerie nationale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2012 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels civils dans la gendarmerie nationale)


La journée de travail est fractionnée en deux plages horaires : les plages variables et les plages fixes.
Les plages fixes sont des temps de présence obligatoire. Dans l'hypothèse où l'agent doit s'absenter pendant ces plages, il effectue une demande d'absence au titre soit :
― des congés annuels ;
― des jours de récupération de temps de travail ;
― des autorisations d'absences ;
― des missions ;
― de la récupération prévue aux articles 8 et 9 du présent arrêté.
Les horaires du cycle de travail prévu à l'article 2 du présent arrêté sont définis, du lundi au vendredi, comme suit :
― plage variable du matin : 7 heures - 9 heures.
― plage fixe du matin : 9 heures - 11 h 30.
― plage variable méridienne : 11 h 30 - 14 heures.
― plage fixe de l'après-midi : 14 heures - 16 heures.
― plage variable de l'après-midi : 16 heures - 19 heures.