En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels occupant l'une des fonctions listées à l'article 8 de l'arrêté du 6 décembre 2001 susvisé bénéficient, dans le respect des garanties minimales de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, de jours de congés dans les conditions suivantes :
Congés annuels : 25 jours ;
Congés supplémentaires : 2 jours ;
Jours ARTT : 18 jours.
Conformément au décret du 26 octobre 1984 susvisé, un jour de congé supplémentaire, dit jour de fractionnement, est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire, dit jour de fractionnement, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.
Les agents disposent librement de ces jours, sous réserve des nécessités de service.
Le nombre de jours de congés annuels et de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail est fixé au prorata de la quotité de travail pour les personnels exerçant à temps partiel.