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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-573 du 24 avril 2012 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Université fédérale européenne Champagne Ardenne Picardie »)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-573 du 24 avril 2012 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Université fédérale européenne Champagne Ardenne Picardie »)



STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE " UNIVERSITÉ FÉDÉRALE EUROPÉENNE CHAMPAGNE ARDENNE PICARDIE "

Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er

Le pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) Université fédérale européenne Champagne Ardenne Picardie (UFECAP) est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.

Les établissements membres du PRES, fondateurs et associés, décident de coopérer pour développer et promouvoir un espace commun de recherche et d'enseignement supérieur.

Le PRES est chargé, à cet égard, de conduire les missions confiées par ses membres selon les dispositions de l'article 4 des présents statuts et de gérer la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés y consacrent.
Les membres peuvent, en outre, lui confier la mise en œuvre de projets communs à tous ou partie d'entre eux, reprenant ou entrant dans le champ de ses missions.

Son siège est fixé à Reims et toutes les réunions du conseil d'administration, du comité d'orientation stratégique et du conseil académique auront lieu à Amiens.

Article 2

Au moment de sa création, le PRES comprend les deux membres fondateurs suivants :
― l'université d'Amiens (université de Picardie Jules Verne, UPJV) ;
― l'université de Reims (université de Reims Champagne-Ardenne, URCA).

Il peut accueillir des membres fondateurs ou associés, français ou européens, qui peuvent ou pourront adhérer au PRES après accord unanime des membres fondateurs.

A cet égard, les présents statuts sont prévus pour un maximum de quatre membres fondateurs. Au-delà, ces statuts devront être révisés.

Article 3

Les membres associés sont liés au PRES par une convention qui détermine leurs engagements dont ils présentent un bilan annuel.

Article 4

Il est confié au PRES les missions suivantes :
― définition, coordination, suivi et promotion de la stratégie scientifique (formation et recherche) du PRES, en cohérence avec les politiques scientifiques des établissements membres ;
― encouragement et développement de collaborations scientifiques (formation et recherche) entre les établissements membres et de coopérations entre leurs unités de recherche volontaires ;
― structuration fédérative de l'espace commun de recherche ;
― mise en œuvre et promotion de la formation doctorale avec gestion des écoles doctorales communes ;
― délivrance et promotion du doctorat et de l'habilitation à diriger des recherches au nom du PRES ;
― suivi, promotion et valorisation des activités de recherche menées dans le cadre du PRES ;
― garantir, dans la signature, l'appellation UFECAP en mention conjointe avec celle des établissements, des unités de recherche et des établissements publics à caractère scientifique (EPST) éventuels dans toute production scientifique réalisée en leur sein.
Par ailleurs, les membres fondateurs du PRES lui confient obligatoirement des missions supplémentaires, optionnelles pour les membres associés :
― mutualisation et coordination de l'acquisition, de la gestion financière et de la valorisation scientifique de grands équipements scientifiques ;
― valorisation des innovations et de la propriété intellectuelle ;
― coordination de la gestion des grands partenariats ;
― soutien à l'élaboration et à la valorisation d'une offre de formation ― initiale, continue et à distance ― complémentaire à l'échelle du PRES respectant la pluridisciplinarité et la spécificité des membres ;
― délivrance, au sein de cette offre, des diplômes pour lesquels le PRES est habilité dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du code de l'éducation et au dernier alinéa de l'article L. 344-4 du code de la recherche. Toute habilitation d'un diplôme demandée par le PRES nécessite l'accord de tous les membres fondateurs et associés impliqués ;
― coordination de cette offre avec les politiques de formation et de vie étudiante des établissements membres ;
― création par mutualisation d'un observatoire commun du suivi, de l'insertion professionnelle et de la vie étudiante ;
― coordination des actions en matière d'insertion professionnelle des diplômés ;
― aide à la mobilité étudiante au sein du PRES ;
― développement et mutualisation des systèmes d'information et des ressources numériques ;
― harmonisation des procédures et mutualisation des ressources dans le domaine de la communication, des relations internationales et de la documentation ;
― création et gestion de Presses universitaires du PRES.

Plus généralement, le PRES met en œuvre des projets communs à tout ou partie des membres, dans les domaines entrant dans leurs missions.

Il peut prendre des participations et créer des filiales entrant dans les domaines d'activités de ses membres dans les conditions fixées par les articles 58 à 63 du décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies et dans la limite de ses ressources.

Chapitre II

Organisation administrative

Article 5

Le président par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le comité d'orientation stratégique et le conseil académique par leurs avis assurent l'administration du PRES.

TITRE Ier

LE PRÉSIDENT

Article 6

Le président est élu par le conseil d'administration, en son sein, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, à la majorité absolue des membres en exercice.

Le président est élu parmi les membres exerçant ou ayant exercé les fonctions d'enseignant-chercheur, chercheur, ou fonctions assimilées sans condition de nationalité.

Article 7

Le président est assisté :
― par un directeur général des services qui, sous son autorité, assure la direction administrative, financière et de gestion des ressources humaines du PRES. Le directeur général des services est nommé par le (s) ministre (s) en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche sur proposition du président ;
― par un bureau défini selon les modalités du règlement intérieur ;
― par un ou plusieurs vice-présidents désignés selon les modalités du règlement intérieur.

Article 8

Le président, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, dirige le PRES. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en assure l'exécution ;
2° Il préside le conseil académique et le comité d'orientation stratégique ;
3° Il représente le PRES en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
4° Il prépare et exécute le budget ;
5° Il rend annuellement compte au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion, conformément au 4° de l'article 12 des présents statuts ;
6° Il présente annuellement le bilan des engagements des membres associés, conformément au deuxième alinéa de l'article 2 des présents statuts ;
7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels mis à disposition et affectés au PRES et nomme à toutes les fonctions intérieures propres au PRES pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; ces personnels sont gérés dans le strict respect de la réglementation en vigueur ;
8° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
9° Il est responsable du bon fonctionnement du PRES, du respect de l'ordre et de la sécurité dans les locaux qui lui seraient exclusivement affectés, et ce dans la stricte application des règles d'hygiène et de sécurité ;
10° Il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration ;
11° Il soumet le règlement intérieur du PRES à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre ; il en propose les modifications au conseil d'administration.

Le président peut déléguer sa signature au (x) vice-président (s), au directeur général des services et à tout agent de catégorie A placé sous son autorité.

Article 9

En cas de vacance du poste ou d'empêchement temporaire, les fonctions du président sont alors assurées par le ou l'un des vice-président (s) dans les conditions déterminées par le règlement intérieur.

Dans le mois qui suit la constatation de la vacance, un nouveau président est élu pour la durée du mandat restant à courir.

TITRE II

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 10

Le conseil d'administration comprend au maximum trente-six membres répartis en six collèges selon les modalités suivantes :
1° Dix à douze représentants des membres fondateurs répartis comme suit selon le nombre des fondateurs :
― pour l'UPJV et l'URCA, à parité : le président en exercice ou son représentant et quatre autres membres nommés par le conseil d'administration de leur université sur proposition du président de cette dernière. Les enseignants-chercheurs, chercheurs et assimilés doivent représenter au moins les deux tiers de ce collège par établissement ;
― pour chaque membre fondateur supplémentaire : le chef d'établissement en exercice ou son représentant ;
2° Six personnalités qualifiées, désignées d'un commun accord par les présidents des établissements fondateurs ;
3° Sept représentants au maximum des entreprises, des collectivités territoriales, des associations et des membres associés au sens du 3° de l'article L. 344-7 du code de la recherche, dont :
― quatre représentants au maximum des collectivités territoriales ;
― trois représentants au maximum des autres membres associés.
Le règlement intérieur attribue ces sièges réservés aux collectivités territoriales et aux autres membres associés, soit individuellement, soit par groupement d'institutions qui dispose alors d'un représentant fixe ou tournant pour le groupe ;
4° Trois à cinq représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein du PRES et appartenant aux établissements fondateurs (trois pour deux fondateurs, quatre pour trois fondateurs et cinq pour quatre fondateurs) ;
5° Trois représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé exerçant leurs fonctions au sein du PRES et appartenant aux établissements fondateurs ;
6° Trois représentants des étudiants suivant une formation au sein du PRES, dont au moins deux doctorants.
Les membres des collèges du 4°, 5° et 6° du présent article sont élus par scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne, sans panachage.

Les collèges du 4° et 5° du présent article font l'objet d'élections globales regroupant chacun en un même corps électoral les personnels concernés de tous les membres fondateurs qui exercent au moins partiellement leurs fonctions au sein du PRES.
Le recteur de l'académie de Reims, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter au conseil d'administration.

Article 11

Le mandat des représentants du collège du 1° de l'article 10 autres que les présidents des établissements fondateurs ainsi que le mandat des représentants des collèges du 2°, 3°, 4° et 5° du même article est fixé à quatre ans ; celui des représentants du collège du 6° de l'article 10 est fixé à deux ans.

Nul, hormis le président, ne peut siéger à la fois au conseil d'administration et au conseil académique du PRES.

Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou élu ou lorsque son siège devient vacant, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Le règlement intérieur prévoit les conditions de ce remplacement.

Article 12

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relevant du PRES, conformément à ses missions statutaires.
Il délibère notamment sur :
1° Les orientations générales du PRES ;
2° La mise en œuvre des missions qui sont dévolues au PRES ;
3° Le budget du PRES et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° Le rapport annuel d'activité présenté par le président, comprenant un bilan et un projet ;
5° L'organisation générale et le fonctionnement du PRES ;
6° Le règlement intérieur du PRES ;
7° Les conditions générales de recrutement et d'emplois du personnel du PRES, notamment des agents contractuels ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
10° L'adhésion de nouveaux membres fondateurs ou associés ;
11° La prise de participations et la création de filiales ;
12° Les actions en justice et les transactions ;
13° Les baux et locations d'immeubles ;
14° Les contrats et conventions ;
15° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président certaines de ses attributions mentionnées aux 12° à 15°. Le président peut, en outre, recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre les décisions modificatives budgétaires qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ou qui ont pour objet de permettre l'exécution des conventions, dans le respect de l'équilibre global.

Le président rend compte au conseil des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations.

Article 13

Le conseil d'administration délibère sur toute proposition de modification aux présents statuts à adresser au (x) ministre (s) en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cela nécessite l'approbation unanime des membres fondateurs et la majorité absolue des membres du conseil d'administration en exercice.

Article 14

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. De plus, à la demande d'un tiers de ses membres ou de l'un des présidents des membres fondateurs, il est convoqué sur un ordre du jour comprenant au minimum les points suscitant la demande.

Les convocations, sauf urgence exceptionnelle, sont envoyées quinze jours avant la date de la réunion.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée et qu'au moins un tiers de ses membres en exercice est présent. Dans le cas où les quorums ne sont pas tous atteints, le conseil est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours ; il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les membres du conseil d'administration, excepté les étudiants qui doivent avoir des suppléants, peuvent donner procuration à un autre membre du conseil selon les modalités fixées dans le règlement intérieur. Un membre du conseil d'administration ne peut être porteur de plus de deux procurations.

Sauf disposition légale spécifique, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 15

Lorsque le président ne peut pas présider une séance, la séance est alors présidée par le ou l'un des vice-présidents désigné selon les modalités définies dans le règlement intérieur.

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques ; les directeurs ou présidents (ou leurs représentants) des établissements associés sans voix délibérative, le (s) vice-président (s), le directeur général des services, l'agent comptable et toute autre personne dont le président souhaite la présence assistent aux séances du conseil avec voix consultative. Le président peut, en outre, inviter un expert sur un point précis de l'ordre du jour.

Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux et de relevés de décisions.

TITRE III

LE COMITÉ D'ORIENTATION STRATÉGIQUE

Article 16

Le comité d'orientation stratégique (COS) contribue à la définition, à l'autoévaluation et au pilotage de la stratégie scientifique du PRES.

Le COS se réunit au moins une fois par an, sous la présidence du président du PRES, en présence du ou des vice-présidents et des responsables de chaque secteur scientifique déterminé par le conseil d'administration.

Article 17

Le COS est constitué de représentants des EPST et EPIC (établissements publics à caractère industriel et commercial) impliqués dans le périmètre scientifique du PRES et d'experts externes.

Le nombre et la répartition des sièges attribués aux EPST et aux EPIC comme la nomination des experts externes sont approuvés par le conseil d'administration, sur proposition du président, après avis des responsables de chaque secteur scientifique.

Les experts externes sont choisis parmi les personnels, extérieurs à tous les établissements membres, exerçant ou ayant exercé des activités d'enseignement supérieur, de recherche et/ ou d'innovation sans autre contrainte de nationalité ou de statut, dans les conditions prévues au règlement intérieur.

Article 18

La durée du mandat des membres du COS est de quatre ans.

TITRE IV

LE CONSEIL ACADÉMIQUE

Article 19

Le conseil académique est consulté, en amont, sur les points d'ordre du jour du conseil d'administration relatifs notamment aux 1°, 2°, 5° et 10° de l'article 12 de ces statuts. Il est présidé par le président du PRES.

Article 20

Outre le président du PRES qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix, le conseil académique est composé de deux collèges :
1° Le premier collège comprend un représentant de chaque membre associé ;
2° Le deuxième collège comprend :
― seize à dix-huit enseignants élus (de façon à assurer la parité entre établissements fondateurs et la parité entre représentants des professeurs et personnels assimilés et représentants des autres enseignants et personnels assimilés) ;
― sept à huit étudiants élus (deux étudiants doctorants pour chacune des deux écoles doctorales du PRES et trois à quatre autres étudiants, de façon à assurer la parité entre établissements fondateurs) ;
― huit à neuf personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé élus (de façon à assurer la parité entre établissements fondateurs).
Les représentants du deuxième collège sont élus dans chaque établissement fondateur et dans chaque école doctorale du PRES, par scrutin de liste à un tour, sans panachage, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne.

Article 21

La durée du mandat des membres du conseil académique est de quatre ans, à l'exception des étudiants dont le mandat est de deux ans.

Chapitre III

Dispositions financières

Article 22

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des articles 224 à 226. Le contrôle budgétaire est exercé dans le respect des dispositions de l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

Article 23

L'un des agents comptables des établissements fondateurs est nommé agent comptable du PRES par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget.

Article 24

Les ressources du PRES comprennent :
1° Les contributions de toute nature apportées par ses membres fondateurs et associés ;
2° Les subventions versées par l'Etat et les collectivités territoriales ;
3° Les ressources obtenues au titre de la participation du PRES à des programmes nationaux, européens ou internationaux ;
4° Les droits de scolarité inhérents aux diplômes délivrés par le PRES ;
5° Les dons et les legs ;
6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 25

Les dépenses du PRES comprennent les charges d'investissement et de fonctionnement, les éventuels frais de personnel propres au PRES, et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité.

Article 26

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès du PRES dans les conditions prévues par le décret modifié n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.

Chapitre IV

Dispositions transitoires

Article 27

Par dérogation à l'article 6, les représentants des membres fondateurs du 1° de l'article 10 élisent un administrateur provisoire qui prendra toutes les mesures nécessaires au fonctionnement du PRES, notamment pour la constitution définitive du conseil d'administration et l'élection du premier président.

Le mandat de l'administrateur provisoire prend fin à l'élection du premier président selon les modalités de l'article 6, qui doit intervenir dans un délai maximum de six mois à compter de la publication des présents statuts.

Article 28

Par dérogation à l'article 12 ci-dessus, le premier budget primitif du PRES est arrêté par les représentants des membres du 1° de l'article 10 sur proposition de l'administrateur provisoire.

Article 29

Jusqu'à l'élection des représentants des 4°, 5° et 6° de l'article 10 ci-dessus, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls représentants des 1° et 2° de l'article 10 et adopte un règlement intérieur provisoire dans un délai de quatre mois à compter de la publication des présents statuts.

En application de ce règlement intérieur provisoire, le collège des représentants du 3° de l'article 10 est constitué au fil des adhésions des membres associés qui désignent leurs représentants pour les sièges définis dans ce règlement intérieur provisoire.
L'administrateur provisoire organise, à la même date, les élections des représentants des 4°, 5° et 6° de l'article 10 et du 2° de l'article 20, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la publication des présents statuts.

Article 30

La date d'élection des représentants des 4°, 5° et 6° de l'article 10 constitue le début de mandat du premier conseil d'administration pour tous les collèges comme du premier conseil académique : le mandat des représentants des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 10, comme celui des représentants du 3° du même article qui sont déjà désignés prennent effet à compter de cette date.

Le mandat des autres représentants du 3° de l'article 10 comme celui des membres futurs du 1° de l'article 20 commencent au moment de leur désignation ; ils prennent fin avec celui des membres des autres collèges du conseil d'administration et du conseil académique.

Article 31

A compter de son élection, le premier président dispose d'un délai de quatre mois pour installer le conseil d'orientation scientifique et faire adopter le règlement intérieur définitif.