I. ― Les délibérations du conseil d'administration, autres que celles mentionnées aux II à IV, sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement, sauf s'il demande la suspension de cette exécution dans ce délai.
Dans ce cas, il soumet cette délibération au ministre des affaires étrangères. A défaut de la notification d'une décision de rejet au président du conseil d'administration dans un délai de quinze jours, la délibération est exécutoire.
II. ― Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 6° à 8° de l'article 10 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement et par le contrôleur budgétaire si aucun d'eux ne demande la suspension de cette exécution dans ce délai.
S'ils en demandent la suspension, ils soumettent cette délibération au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé du budget.
A défaut de la notification d'une décision de rejet au président du conseil d'administration dans un délai de quinze jours après leur saisine, la délibération est exécutoire.
III. ― Les délibérations mentionnées au 10° de l'article 10 deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observations dans ce délai.
IV. ― Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires dans les mêmes conditions. Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.