Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an.
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre des affaires étrangères ou par un tiers au moins des membres, sur un ordre du jour déterminé, à la condition que le conseil d'administration ne se soit pas réuni depuis plus de deux mois.
Ses membres peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux membres du conseil d'administration, à le contrôleur budgétaire, au directeur général délégué ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.