Sauf dispositions contraires prévues dans le présent décret, le régime financier applicable au Groupe est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 du code de l'éducation et par le décret du 14 janvier 1994 susvisé.
Le budget est arrêté par le conseil d'administration avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice concerné.
Il est approuvé dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Par exception à l'article L. 719-9 du code de l'éducation, le Groupe est soumis pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret au contrôle du contrôleur budgétaire et comptable ministériel du ministère de l'économie dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.