I. ― Le directoire établit et présente pour approbation au conseil de surveillance l'état prévisionnel relatif à l'exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation et les opérations en capital.
L'état prévisionnel est transmis aux ministres chargés du développement de la région capitale, de l'économie et du budget avant le 1er décembre de l'année précédant l'ouverture de l'exercice.
II. III. IV. V. (Abrogés).