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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-503 du 18 mai 2010 portant création de l'Etablissement public foncier de la Vendée)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-503 du 18 mai 2010 portant création de l'Etablissement public foncier de la Vendée)

Le contrôle de l'établissement public foncier de la Vendée est exercé par le préfet de la Vendée.

I. ― Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet de la Vendée.
L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet de la Vendée des délibérations susmentionnées vaut approbation tacite, y compris dans les cas et conditions prévus par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

II. ― Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au préfet de la Vendée si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention mentionnée à l'article 2, préalablement approuvée par le préfet de la Vendée.
Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées par le préfet de la Vendée, dans le délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite.

III. ― Par dérogation aux dispositions du I, les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 sont exécutoires de plein droit dès lors que ces acquisitions portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participations sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions prévues au deuxième alinéa de l'article 3, portant sur la minorité des parts ou actions, restent soumises à l'approbation du préfet de la Vendée dans les conditions prévues au I.