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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-773 du 23 juin 2009 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Université de Grenoble »)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-773 du 23 juin 2009 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Université de Grenoble »)


STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE " UNIVERSITÉ DE GRENOBLE "

Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er

L'Université de Grenoble est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.
Son siège est fixé à Saint-Martin-d'Hères (Isère). Le conseil d'administration de l'établissement peut décider de transférer son siège en tout autre lieu.
Cet établissement est chargé de conduire les projets prévus dans le cadre du pôle de recherche et d'enseignement supérieur et de gérer la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés y consacrent.
Au moment de sa création, l'établissement comprend les membres fondateurs suivants :
― l'université Joseph Fourier ;
― l'université Pierre Mendès France ;
― l'université Stendhal ;
― l'institut polytechnique de Grenoble ;
― l'institut d'études politiques de Grenoble.
A la différence des membres fondateurs, les membres associés peuvent n'adhérer qu'à l'exercice de certaines missions. Le choix est expressément énoncé dans l'acte d'adhésion.

Article 2

L'établissement a pour missions, dans la perspective de la constitution d'un nouvel établissement universitaire et scientifique :
― de piloter, mettre en œuvre et suivre l'exécution de l'opération Campus dénommée Grenoble université de l'innovation ;
― d'accroître au niveau international sa visibilité par des actions fortement cohérentes incluant la mise en place de la signature unique Université de Grenoble dans les publications et autres activités de recherche, des partenariats internationaux ;
― la délivrance du doctorat de l'Université de Grenoble et la gestion du collège doctoral de site ;
― le développement international du site ;
― la participation à la valorisation d'activités de recherche menées en commun ;
― la promotion du potentiel de recherche du site ;
― la création et la gestion des services relatifs à la vie étudiante : accueil, vie associative, activités culturelles ;
― la gestion de projets communs ;
― la gestion du patrimoine mis en commun.
Par convention, l'EPCS peut confier à l'un de ses membres l'exercice d'une de ses compétences et un membre peut confier à l'EPCS telle ou telle compétence.
L'établissement peut se voir, en outre, confier par les établissements fondateurs un mandat de négociation pour contractualiser, au nom des établissements fondateurs, avec les partenaires publics et privés.
Plus généralement, l'établissement a vocation à mettre en œuvre des projets communs à tout ou partie de ses membres dans les domaines entrant dans leurs missions.

Chapitre II
Organisation administrative
Article 3

Le président, par ses décisions, dirige et le conseil d'administration, par ses délibérations, administre l'établissement.
Le conseil d'administration est assisté par un comité d'orientation stratégique, un conseil scientifique et un comité Grenoble université de l'innovation.
Le président est assisté d'un bureau.

Article 4

Le président assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.
A ce titre :
― il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en assure l'exécution ;
― il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
― il prépare le budget et il l'exécute ;
― il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
― il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration ;
― il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre ;
― il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions intérieures de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
― il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
― il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité.
Il peut déléguer sa signature aux membres du bureau, à ses collaborateurs dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration.
En cas de vacance du poste ou d'empêchement du président en exercice, les fonctions sont assurées par un des membres du bureau dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.

Article 5

Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.
La durée de son mandat est fixée à deux ans ; le mandat est renouvelable.
Le président est assisté d'un directeur exécutif dont les attributions sont fixées par le règlement intérieur.

Article 6

Le conseil d'administration comprend :
1. Deux représentants de chacun des membres fondateurs, dont le président ou le chef d'établissement et un autre représentant désigné selon les règles propres à chaque établissement ;
2. Cinq personnalités qualifiées, désignées d'un commun accord par les membres fondateurs ;
3. Cinq représentants des membres associés au sens de l'article L. 344-7 du code de la recherche, désignés d'un commun accord par les membres associés ;
4. Quatre représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
5. Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
6. Trois représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein de l'établissement.
Le recteur de l'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux réunions du conseil d'administration.

Article 7

Le mandat des membres du conseil d'administration est fixé à deux ans, renouvelable.
Les membres mentionnés aux points 4,5 et 6 de l'article 6 sont élus dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant à la suite de démission ou décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée de mandat qui reste à courir. S'il s'agit du président de l'un des établissements fondateurs, il est également pourvu au remplacement du deuxième représentant de cet établissement mentionné au point 1 de l'article 6 ci-dessus pour la durée du mandat qui reste à courir.
Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les conditions de ces remplacements.

Article 8

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
A ce titre, il délibère notamment sur :
1. Les orientations générales de l'établissement ;
2. L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement ;
3. Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ; les délibérations concernant le budget annexe et les documents comptables de Grenoble université de l'innovation sont prises après avis du comité Grenoble université de l'innovation ;
4. Le règlement intérieur de l'établissement ;
5. Les conditions générales d'emploi des personnels, et notamment des agents contractuels ;
6. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
7. Les baux et locations d'immeubles ;
8. L'aliénation des biens mobiliers ;
9. Les emprunts ;
10. L'acceptation des dons et legs ;
11. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
12. Les contrats et conventions ;
13. Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
14. L'adhésion de nouveaux membres associés et la fixation des conditions de ces adhésions ;
15. L'exclusion d'un membre, ce dernier ne prenant pas part au vote.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux points 1,2,3,4,5,6,9,10,14 et 15 ci-dessus.
Le président peut, en outre, recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets :
― qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ;
― ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.
Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations.
Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification aux présents statuts.

Article 9

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué à la demande d'un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Le conseil délibère valablement si la majorité des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés et à l'unanimité des présidents et chefs d'établissement membres fondateurs. Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai à l'exception des délibérations portant sur le budget et le compte financier qui sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
L'agent comptable, le directeur exécutif ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Article 10

Le conseil scientifique et le comité d'orientation stratégique ont un rôle d'élaboration de proposition et d'expertise. Ils peuvent proposer au conseil d'administration de réaliser des expertises.
La composition et les attributions de ces instances, les modalités de fonctionnement et de désignation de leurs membres sont définies par le règlement intérieur de l'établissement.

Article 11

Le comité Grenoble université de l'innovation est composé de deux collèges : le collège des membres fondateurs de l'EPCS et le collège des organismes partenaires dans l'opération Grenoble université de l'innovation. Il peut être complété par des personnalités invitées ayant voix consultative selon les modalités fixées par le règlement intérieur qui détermine également les règles de fonctionnement du comité.
Le comité est présidé par le président de l'établissement public Université de Grenoble. Il est assisté d'un vice-président issu du collège des organismes partenaires de l'opération Grenoble université de l'innovation.
Le comité délibère sur toutes les questions relatives à la réalisation de l'opération Campus Grenoble université de l'innovation et, notamment, il donne un avis sur le budget annexe et les comptes afférents. Ses délibérations sont adoptées à l'unanimité des deux collèges ; elles sont transmises au conseil d'administration de l'établissement.
Le président du comité prépare les délibérations du comité ; il en assure l'exécution après approbation par le conseil d'administration.

Chapitre III
Dispositions financières
Article 12

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des articles 224 à 226. Le contrôle budgétaire est exercé dans le respect des dispositions de l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

Article 13

Toutes les ressources et toutes les dépenses relatives à l'opération Grenoble université de l'innovation sont retracées au sein d'un budget annexe au budget de l'établissement dont l'exécution fait l'objet de documents comptables distincts.

Article 14 (Abrogé).

Article 15

Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
1. Les contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés ;
2. Les subventions versées par l'Etat, notamment dans le cadre des contrats ;
3. Les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche conduits en commun ;
4. Les financements de toute nature et de toute origine obtenus au titre de l'opération Campus Grenoble université de l'innovation ;
5. Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;
6. Les subventions des collectivités territoriales ;
7. Le produit des participations ;
8. Les dons et legs ;
9. Les recettes perçues par les membres pour les services transférés à l'EPCS Université de Grenoble en application de l'article 2 ;
10. De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Tout transfert d'un service ou d'une compétence d'un ou plusieurs établissements vers l'EPCS s'accompagne du transfert des ressources correspondantes.

Article 16

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article 17

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.

Chapitre IV
Dispositions transitoires
Article 18

Par dérogation à l'article 5 ci-dessus, les représentants des membres fondateurs élisent en leur sein, à l'unanimité des membres en exercice, un président qui prendra toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du conseil d'administration prévu à l'article 6.

Article 19

Par dérogation à l'article 8, le premier budget primitif de l'établissement est arrêté par les membres fondateurs et les membres associés au moment de la création, sur proposition du président élu dans les conditions prévues à l'article 18.

Article 20

Jusqu'à la première élection des membres mentionnés aux points 4,5 et 6 de l'article 6, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux points 1,2 et 3 de cet article et adopte le règlement intérieur dans un délai de quatre mois.
En application de ce règlement intérieur, le président élu dans les conditions prévues à l'article 18 organise les élections des membres mentionnés aux points 4,5 et 6 de l'article 6 dans un délai maximum de trois mois à compter de l'adoption du règlement intérieur.
Les membres élus mentionnés aux points 4,5 et 6 de l'article 6 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés aux points 2 et 3 de ce même article.