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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-982 du 27 octobre 1970 RELATIF A L'ORGANISATION, AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-982 du 27 octobre 1970 RELATIF A L'ORGANISATION, AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Les ressources de l'agence sont constituées par :

1° Les subventions publiques ou privées et, le cas échéant, les fonds de concours de toutes origines ;

2° Les dons, les legs et produits divers ;

3° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;

4° Et plus généralement, toute recette dont elle peut légalement disposer.