Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-982 du 27 octobre 1970 RELATIF A L'ORGANISATION, AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-982 du 27 octobre 1970 RELATIF A L'ORGANISATION, AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Le conseil d'administration se réunit à la diligence du président et au moins une fois par trimestre. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de l'économie et des finances.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérente.