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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-982 du 27 octobre 1970 RELATIF A L'ORGANISATION, AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-982 du 27 octobre 1970 RELATIF A L'ORGANISATION, AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Le président du conseil d'admnistration est nommé par décret sur proposition du ministre de l'économie et des finances.

Un vice-président est choisi par le conseil d'administration parmi ses membres.

Les représentants des ministres sont désignés par arrêté. Pour chacun d'entre eux, un suppléant peut être désigné dans la même forme.

Les trois personnes connaissant particulièrement les problèmes de la compétence de l'agence sont désignées pour deux ans par le Premier ministre sur la proposition des associations les plus représentatives des rapatriés. Leur mandat peut être renouvelé. Si elles cessent en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles elles ont été nommées, elles doivent être remplacées dans un délai de trois mois ; les nouveaux membres ainsi désignés restent en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils ont remplacés.