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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-460 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre de l'Est parisien)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-460 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre de l'Est parisien)

Le ministre chargé de la culture veille au respect par l'établissement des grandes orientations que doit suivre son action en matière de création et de diffusion culturelles et approuve la programmation artistique de la saison et les modifications apportées à cette programmation en cours de saison.