Pour les données mentionnées au second alinéa de l'article R. 3113-3 du code de la santé publique dont la date d'envoi portée par le déclarant sur la fiche de notification est antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret mais dont la conservation est en cours à cette même date, l'article 1er du présent décret s'applique dans la limite d'une durée globale de conservation de douze mois.