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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »)


La personne morale « ordre de la Libération » est dissoute.
Le compte financier de la personne morale pour l'exercice 2012 est établi par l'agent comptable en fonction à la date de sa dissolution. Il est arrêté par le conseil d'administration de l'établissement public du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » et rendu exécutoire dans les conditions fixées à l'article 5.
Le boni de liquidation est attribué au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération », auquel sont également transférés les autres biens de la personne morale.