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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »)


Par dérogation à l'article 8, et jusqu'au 31 décembre 2012 :
a) L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et par le décret du 10 décembre 1953 susvisé ainsi qu'au contrôle financier institué par le décret du 4 juillet 2005 susvisé ;
b) L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
c) L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.