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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »)


Le musée de l'ordre de la Libération est un service de l'établissement public.
Il contribue à la connaissance des actions héroïques des Compagnons de la Libération et de l'histoire de l'ordre de la Libération.
Il assure la conservation, la présentation au public, l'étude et la mise en valeur des biens culturels dont l'établissement public est le propriétaire ou le dépositaire.