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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 portant création de l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 portant création de l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon)

Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon est exercé par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.
I. ― Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ainsi que les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité prises par le directeur général ou son adjoint sont transmises au préfet de région. Elles ne sont exécutoires qu'après approbation par celui-ci.
L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet de région des délibérations du conseil d'administration ou du bureau vaut approbation tacite, dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
II. ― Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention visée à l'article 2, préalablement approuvée par le préfet de région.
Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées, par le préfet de région, dans un délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite.
III. ― Lorsque les acquisitions ou participations sont supérieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme, elles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du budget et de l'urbanisme.
Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles sont exécutoires de plein droit.
Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la minorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles ne sont exécutoires qu'après approbation du préfet de région dans les conditions fixées au I du présent article.