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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-326 du 7 avril 2008 relatif aux règles générales de fonctionnement des fondations universitaires)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-326 du 7 avril 2008 relatif aux règles générales de fonctionnement des fondations universitaires)


Les délibérations de la fondation sont transmises au chef de l'établissement.
Le conseil d'administration de l'établissement peut s'opposer dans le délai de deux mois et par décision motivée à l'exécution d'une délibération relative à l'acceptation des dons et des legs avec les charges afférentes mentionnée au 4° de l'article 6 et à celles prises au titre du 5° du même article.
Le budget ainsi que les comptes de la fondation sont transmis au chef de l'établissement qui l'abrite et soumis, pour approbation, au conseil d'administration de celui-ci selon une périodicité prévue par les statuts de la fondation et au moins une fois par an.