Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. Il est choisi, sur proposition du conseil d'administration, parmi les personnalités désignées au titre du 2° de l'article 8.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et présente les sujets inscrits à l'ordre du jour.
Il présente au conseil d'administration, sur proposition du directeur, le projet d'état prévisionnel de recettes et de dépenses et les décisions modificatives.
Au nom de l'établissement, il agit en justice et, sous réserve des compétences dévolues au directeur en application de l'article 16, dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer sa signature au directeur pour les décisions prises à cet effet.