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Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat)

Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat)

Un agent comptable, chargé de la gestion du compte mentionné à l'article 8-1, est nommé auprès de chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région, auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et auprès de chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat, par arrêté conjoint de l'autorité de tutelle et du directeur régional des finances publiques. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Il est astreint à une obligation de cautionnement, bénéficie d'une indemnité de caisse et de responsabilité et, lorsque ces fonctions s'ajoutent à celle exercées au titre de son emploi principal, il perçoit par ailleurs l'indemnité de rémunération de services dans les mêmes conditions que les agents comptables des établissements publics nationaux.