Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Les décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration en application du quatorzième alinéa de l'article 8 sont exécutoires dans les mêmes conditions.
Les délibérations relatives aux matières mentionnées au 7° et au 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.