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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-569 du 23 avril 2002 relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-569 du 23 avril 2002 relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz)

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les décisions prises par le directeur en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 8 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° et 6° de l'article 8 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8°, 13°, 14° et 15° du même article sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les délibérations visées au 10° de l'article 8 doivent pour devenir exécutoires faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.

Les délibérations relatives à la matière mentionnée au 12° de l'article 8 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.