Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les décisions prises par le directeur en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 8 sont exécutoires dans les mêmes conditions.
Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° et 6° de l'article 8 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture.
Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8°, 13°, 14° et 15° du même article sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Les délibérations visées au 10° de l'article 8 doivent pour devenir exécutoires faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.
Les délibérations relatives à la matière mentionnée au 12° de l'article 8 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.