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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics scientifiques et technologiques)

La nature des dépenses est détaillée selon les catégories suivantes :

- les dépenses de personnel ;

- le fonctionnement ;

- l'investissement non programmé ;

- les opérations d'investissement programmé et les autres opérations en capital.

Les dépenses de personnel distinguent :

- les dépenses limitatives, financées en totalité ou en partie sur subvention pour charges de service public ;

- sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous, les dépenses non limitatives correspondant à la rémunération d'agents non permanents intégralement financée sur les autres catégories de recettes définies à l'article 5 ci-dessous. Les actes de recrutement de ces agents doivent faire mention du financement sur lequel les rémunérations seront adossées.

La ventilation de chaque destination de dépense entre fonctionnement et investissement non programmé peut n'être effectuée qu'au stade de l'exécution du budget, la ventilation pour l'année à venir étant alors prévue globalement pour l'ensemble du budget.

Les crédits de fonctionnement et d'investissement non programmé peuvent être attribués aux unités sous forme de dotations globales.

Les différents types d'emplois sont récapitulés dans un état annexé au budget.