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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs)

L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par le décret pris en application de l'article L. 719-5 du code de l'éducation.


Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur et à celle du ministre chargé du budget.