Par dérogation à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
I. - La caisse d'amortissement de la dette sociale peut procéder à toutes opérations de marché à terme dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée. Elle peut notamment mener des opérations d'achat ou de vente sur des marchés à terme, procéder à des opérations de change, conclure des contrats d'échange ou d'options de taux d'intérêt, et procéder à des opérations de pensions sur titres d'Etat ou sur les titres qu'elle a émis. Elle peut procéder à des opérations de rachat ou d'échanges d'emprunt.
II. - Paragraphe II modificateur
III. - Les disponibilités de l'établissement peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en titres de créances négociables émis par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'économie.