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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-125 du 20 février 1996 portant statuts de l'Établissement public de réalisation de défaisance)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-125 du 20 février 1996 portant statuts de l'Établissement public de réalisation de défaisance)

Les décisions du conseil d'administration de l'Etablissement public de réalisation de défaisance soumises à l'approbation préalable du ministre chargé de l'économie en application de l'article 12 de la loi du 28 novembre 1995 susvisée sont celles relatives :

- à l'abandon de créances total ou partiel ;


- à la cession des participations visées à l'article 8 de la loi du 28 novembre 1995 susvisée ;


- à la conclusion ou à la modification des conventions passées par l'établissement.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit.