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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1316 du 22 décembre 1995 portant statuts de l'Etablissement public de financement et de restructuration)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1316 du 22 décembre 1995 portant statuts de l'Etablissement public de financement et de restructuration)

Les opérations de recettes et de dépenses de l'Etablissement public de financement et de restructuration sont constatées dans les écritures tenues par l'agent comptable selon les normes du plan comptable particulier de l'établissement public établi en conformité avec le plan comptable type des établissements publics à caractère administratif.

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et sous réserve des dispositions du présent décret, l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185 et 204 à 208.