Le Théâtre national de Chaillot est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Théâtre national de Chaillot s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.
L'agent comptable du Théâtre national de Chaillot est nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.