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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 DIRECTION, STATUT, CONTROLE FINANCIER)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 DIRECTION, STATUT, CONTROLE FINANCIER)


La commission consultative d'exploitation donne son avis sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de l'établissement qui lui sont soumises soit par le ministre des affaires culturelles, soit par le directeur, soit par la majorité de ses membres.

Le programme artistique de la saison, les modifications apportées à ce programme en cours de saison, le projet de budget, les décisions modificatives, le compte financier et le bilan annuel lui sont communiqués avant leur envoi à l'autorité de tutelle. Le programme artistique et ses modifications sont accompagnés d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque spectacle.

Le projet de budget, le compte financier et le bilan annuel lui sont communiqués avant leur envoi aux autorités de tutelle.