Articles

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 DIRECTION, STATUT, CONTROLE FINANCIER)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 DIRECTION, STATUT, CONTROLE FINANCIER)


Les ressources du Théâtre national de Chaillot comprennent notamment :

1° Les recettes des représentations théâtrales ou le produit des coréalisations.

Pour ces représentations, le tarif des places est fixé par arrêté du ministre des affaires culturelles, après accord du ministre de l'économie et des finances.

Pour les représentations données en dehors des salles mises à la disposition du Théâtre national de Chaillot, le directeur est libre de fixer le tarif des places. Les recettes de tous ordres afférentes auxdites représentations ne pourront donner lieu à une comptabilité distincte de celle du Théâtre national de Chaillot.

2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses : concerts, conférences, projections cinématographiques,

représentations radiodiffusées ou télévisées, etc..

Pour ces manifestations, le tarif des places ne peut, sans l'accord du ministre des affaires culturelles, être supérieur à celui qui est fixé pour les représentations habituelles,

3° Le produit de la location des salles de spectacles.

En dehors des périodes réservées pour les représentations organisées par le Théâtre national de Chaillot et à la condition qu'aucun trouble ne soit apporté à ces dernières, le directeur peut louer les salles de spectacle dont il dispose aux per­sonnes ou groupements qui en font la demande. Ces locations ne peuvent avoir lieu qu'avec le concours du personnel habituel du théâtre. Le prix de la location est fixé par le directeur. A ce prix, il peut ajouter la perception d'un pourcentage sur la recette encaissée par l'organisateur et le remboursement d'un certain nombre de frais (sonorisation, billetterie, publicité, etc..).

4° Le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l'exploitation des salles de spectacles, bars, vestiaires, programmes, etc..

Liberté est laissée au directeur de traiter avec des tiers l'exploitation desdits services. Les conventions conclues à cet effet sont soumises à l'avis de la commission consulta­tive d'exploitation, au visa du fonctionnaire chargé du contrôle financier et à l'approbation du ministre des affaires culturelles.

5° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature.

6° La subvention de fonctionnement fixée, chaque année, par la loi de finances.