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Article D654-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait de chèvre font l'objet de conventions écrites conclues pour la durée minimale d'un an. Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par période d'une année.

Ces conventions précisent, dans le respect du droit de la concurrence, les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article D. 654-31.