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Article D654-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Le lait de chèvre est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.

La composition du lait de chèvre est appréciée en fonction de sa teneur en matière grasse et de sa teneur en matière protéique.

La qualité hygiénique et sanitaire du lait de chèvre est appréciée en fonction de sa teneur en germes à 30° C et de la présence de résidus d'antibiotiques, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susmentionné, du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné et des textes pris pour leur application.

II.-Peuvent, en outre, être utilisés pour la détermination du prix du lait de chèvre :

1° Le nombre des spores butyriques, de staphylocoques à coagulase positive, des coliformes à 30° C, des coliformes thermotolérants, des Escherichia coli, des pseudomonas, des entérobactéries, des levures et des moisissures ;

2° L'indice de lipolyse, la lactofermentation ;

3° L'absence d'inhibiteurs, de Listeria monocytogenes, de Salmonella spp ;

4° Le pH, l'acidité Dornic ;

5° La composition en acides gras, en fractions azotées ;

6° Le point de congélation ;

7° La teneur en lactose, en immunoglobulines g1, en cellules somatiques ;

8° Lorsque le lait est susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39.