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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 DIRECTION, STATUT, CONTROLE FINANCIER)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 DIRECTION, STATUT, CONTROLE FINANCIER)


Pour son activité à la tête de l'établissement, le directeur perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.



Le directeur est autorisé à percevoir mensuellement, à titre de remboursement forfaitaire de ses frais de représentation, une indemnité dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

Lorsque antérieurement à sa nomination le directeur exerçait la profession d'acteur ou de metteur en scène, il lui est possible de se livrer à l'une ou à l'autre de ces activité, ou simultané­ment aux deux, à l'intérieur du Théâtre national de Chaillot. Sa rémunération peut alors comprendre une indemnité spéciale de fonctions fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

En dehors du Théâtre national de Chaillot, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre des affaires culturelles.