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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 DIRECTION, STATUT, CONTROLE FINANCIER)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 DIRECTION, STATUT, CONTROLE FINANCIER)


Les dépenses du Théâtre national populaire com­prennent notamment :

1° La rémunération du personnel artistique, administratif et technique de l'établissement ;

2° Les frais d'exploitation et de publicité, ainsi que l'ensemble des dépenses relatives aux relations avec le publie ;

3° Les frais de mise en scène, de confection et d'entretien des décors, costumes et accessoires ;

4° Les dépenses locatives relatives aux locaux qui sont mis à la disposition du Théâtre national populaire, les frais de net­toyage, de chauffage, d'éclairage, de surveillance desdits locaux, l'acquisition et l'entretien du matériel ainsi que les réparations de toute nature consécutives aux dégradations résultant de l'exploitation théâtrale.

5° Les impôts et contributions de toute nature.