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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1252 du 12 novembre 2012 relatif à l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1252 du 12 novembre 2012 relatif à l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles)


Le fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un personnel de direction dans les établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles perçoit la part tenant compte des responsabilités et des sujétions afférente au poste dont il assure l'intérim au prorata de la durée d'exercice de cet intérim.