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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 novembre 2012 fixant l'organisation, la nature et le programme des concours pour le recrutement des officiers de port)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 novembre 2012 fixant l'organisation, la nature et le programme des concours pour le recrutement des officiers de port)


Les épreuves écrites d'admissibilité sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.
Toute note égale ou inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas passé l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité.
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours et par ordre alphabétique, après harmonisation éventuelle des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves, la liste des candidats déclarés admissibles et autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.
Pour être déclarés admissibles, les candidats doivent avoir obtenu un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 40 points, soit une moyenne de 10 sur 20.