I. ― Seuls les praticiens-conseils des organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie et les personnels placés sous leur autorité sont habilités à accéder, dans le respect des règles relatives au secret médical et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées, aux données identifiantes mentionnées à l'article 2 du présent décret lorsque ces dernières sont associées à une pathologie diagnostiquée.
II. ― Les professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces programmes peuvent, dans le respect des règles relatives au secret médical, être destinataires des données mentionnées à l'alinéa précédent pour les patients à la prise en charge desquels ils participent.